Le Règlement d’exemption de 1999

Il fallait à la franchise un texte communautaire qui l’exempte de l’application des textes de loi sur la concurrence. Un premier règlement avait été adopté le 30 novembre 1988. Le deuxième règlement est en vigueur depuis le 22 décembre 1999.

Le deuxième règlement

La Commission européenne a adopté le 22 décembre 1999 un règlement (n° 2790 /1999) concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

Un texte complexe à bien interpréter

Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il est applicable depuis le 1er juin 2000 pour les accords qui seront signés à partir de cette date et vient remplacer entre autres le règlement d’exemption franchise n° 4087/88 du 30 novembre 1988.
Le règlement s’applique à tous les accords verticaux, sauf ceux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par catégorie (la concession automobile, par exemple).
Il exempte les distributeurs qui ont une part de marché inférieure à 30 %. Toutefois, si le distributeur ne dépasse pas 35 %, le règlement s’applique encore pendant deux ans après l’année pendant laquelle le seuil des 30 % a été dépassé. Si le distributeur dépasse 35 %, le règlement s’applique un an après l’année pendant laquelle le seuil des 30 % a été dépassé.

Le règlement prévoit des clauses qui ne sont pas exemptées et des clauses dont la présence exclura l’exemption du contrat en totalité. Les contrats non exemptés seront soumis au droit commun européen : articles 81 § 1 et 81 § 3 du Traité CE venant remplacer le Traité de Rome.

La principale difficulté que pose ce règlement est sa généralité. Aucun contrat, franchise ou autre, n’est désormais traité dans sa spécificité. En conséquence, les clauses du contrat de franchise qui, dans le Règlement d’exemption franchise de 1988, étaient définies expressément sont, pour la majorité, absentes de celui-ci. Cela implique que chaque réseau doit prendre ses responsabilités quand à la transcription qu’il fera de ce texte... Nous vous proposons ci-dessous quelques éléments d’analyse sur ce règlement.

Le droit de la concurrence et les nouvelles règles applicables à la franchise

Le traité de Rome, devenu traité d’Amsterdam, interdit dans son article 81, paragraphe 1, la pratique d’ententes entre entreprises. Elles sont considérées comme anticoncurrentielles si elles ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. Dans son article 81, paragraphe 3, ledit traité autorise la pratique de telles ententes sous certaines conditions, lorsqu’il peut être démontré que ces pratiques apportent une amélioration à la qualité des produits et services offerts au consommateur.
C’est ainsi que la franchise a eu droit de cité en Europe en 1988 par le biais du Règlement d’exemption par catégorie concernant les accords de franchise (règlement 4087/88), exemption qui venait à échéance en 1999.

Ce texte, au même titre que les autres règlements d’exemption (distribution exclusive et approvisionnement exclusif), était d’application simple pour les acteurs économiques puisqu’il précisait les types de restrictions autorisées.

Au terme de ces dix années et compte tenu du nouveau panorama de la distribution et de la concurrence, la Commission européenne a souhaité mener son analyse sous un angle économique plutôt que strictement juridique. L’importance des entreprises sur le marché, et la part qu’elles détiennent sur celui-ci, sont dorénavant le premier critère d’analyse retenu par la commission.

Elle a également souhaité simplifier les règles et alléger les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment sur les PME, et renforcer en revanche le contrôle sur les entreprises disposant d’une importante part de marché.

Elle a souhaité analyser les différents types de restrictions (exclusivité territoriale, exclusivité d’approvisionnement, clauses de non-concurrence, etc.) entre deux entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de distribution plutôt que des types de stratégies et donc de contrats. C’est ainsi qu’elle a choisi de refondre un règlement d’exemption sous le nom de « Règlement d’exemption concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées » plutôt que de renouveler chacun des précédents règlements par catégorie.

Ce nouveau règlement, plus libéral et d’une application moins aisée que le précédent, ne définit que les restrictions interdites et les conditions de validité d’autres restrictions, toutes les autres formes de restriction étant autorisées car considérées comme favorisant la concurrence.

Pour permettre aux acteurs économiques l’interprétation de ce texte, la commission a édicté des lignes directrices, sorte de mode d’emploi du règlement. Bien que le règlement d’exemption ne mentionne la franchise dans aucun de ses articles, les clauses essentielles des contrats de franchise peuvent être concernées.

Il convient par conséquent de se reporter aux lignes directrices qui font expressément référence à la franchise et qui reprennent les fondements du précédent règlement, à savoir : hormis les clauses formellement interdites, les restrictions indispensables au maintien de l’identité et de la réputation du réseau peuvent être exemptées.

Néanmoins, et pour s’assurer une sécurité juridique, il revient au franchiseur, en particulier celui qui pratique de la distribution sélective, de procéder à l’analyse de son concept, de sa position sur le marché et de son contrat pour déterminer si celui-ci nécessite d’être modifié ou non pour être conforme à cette nouvelle approche du droit de la concurrence.

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